Nouveau rebondissement : Le Conseil d’État vient d’annuler, ce 15 juillet, la suspension d’un arrêté interministériel imposant cette obligation. Il avait conduit, le 21 juin, les principales plateformes de contenus pornographiques à rouvrir, après une courte période d’interruption. En effet, elles avaient préféré fermer entièrement leur plateforme, au nom d’une prétendue liberté, plutôt que de les restreindre aux mineurs. Un principe désormais imposé dans la loi, qu’elles ont du mal à accepter, les mineurs représentant jusqu’à 18% de leur trafic.
Conseil d’Etat vient donc d’indiquer avoir invalidé une décision de suspension de l’arrêté interministériel, suspension que les plateformes avaient obtenu le 21 juin au tribunal administratif de Paris, en référé liberté. Les sites pornographiques installés dans l’UE et hors de France doivent donc à nouveau vérifier l’âge des utilisateurs, avec un véritable système de vérification de l’âge des internautes.
Le Conseil d’Etat communique (communiqué)
Saisi après une décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, le Conseil d’État rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension de l’obligation de vérification de l’âge des utilisateurs imposée à certains services de diffusion de contenus pornographiques établis dans d’autres États membres de l’Union européenne. En effet, la société qui demande sa suspension ne démontre pas que cette mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique. Par ailleurs le dispositif imposé ne constitue pas une interdiction de diffuser du contenu pornographique à destination des personnes majeures. Enfin, il est bien susceptible de contribuer à atteindre l’objectif de protection des mineurs poursuivi par la loi du 21 mai 2024.
Afin de protéger les mineurs contre l’exposition à des contenus pornographiques, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a imposé à certains services diffusant ce type de contenus de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge des utilisateurs, conformes à un référentiel établi par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Par un arrêté du 26 février 2025, la ministre de la culture et la ministre déléguée chargée du numérique ont rendu cette obligation applicable à certains prestataires établis dans d’autres États membres de l’Union européenne.
A la demande de l’un de ces prestataires, la société Hammy Media Ltd (site « xhamster »), cet arrêté interministériel avait été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Celui-ci avait jugé que les deux conditions prévues par la loi pour prononcer une telle suspension, à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité, étaient satisfaites. Saisi par la ministre de la culture et la ministre déléguée chargée du numérique, le Conseil d’État annule aujourd’hui cette ordonnance pour une erreur de raisonnement juridique et rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension.
Le Conseil d’Etat relève que la société n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’application de l’arrêté contesté porterait une atteinte grave à sa situation économique. Il constate également que l’arrêté n’interdit pas la diffusion de contenus pornographiques auprès des personnes majeures, mais qu’il impose seulement de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge efficaces, dans le cadre des garanties prévues par la loi. Il n’y a donc pas d’atteinte à la liberté d’expression et à la protection de la vie privée.
Enfin, le Conseil d’État prend en compte, dans la mise en balance des différents intérêts en présence, l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs contre l’exposition à des contenus à caractère pornographique et juge que le dispositif est susceptible de contribuer à atteindre cet objectif.
Constatant l’absence d’urgence, le Conseil d’État rejette la demande de suspension l’arrêté du 26 février 2025 sans avoir à se prononcer ni sur sa légalité, ni sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de la loi par la société requérante.
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